Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2°  réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention à l’article 8.1, 33.2, 33.4 ou 35.1, au deuxième alinéa de l’article 38.1, à l’article 38.4 ou 38.7, au premier alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.10, 42, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 ou 49.1;
3°  réalise des travaux qui causent l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la limite du littoral en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4°  réalise des travaux qui causent le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5°  utilise un véhicule ou une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 33.6;
6°  ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7°  assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8°  réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une infrastructure, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention à l’article 38;
9°  réalise des travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité en contravention avec le premier alinéa de l’article 38.1;
10°  réalise des travaux à l’égard d’un ouvrage ou d’un bâtiment contrairement aux exigences prévues à l’article 35.2, 38.2, 38.5, 38.6 ou 38.8, au troisième alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.11 ou à l’article 43.1;
11°  cultive des végétaux non aquatiques et des champignons dans un littoral en contravention avec l’article 33.1.
D. 871-2020, a. 53; D. 1596-2021, a. 35 et 55; D. 1461-2022, a. 16.
53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2°  réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention à l’article 8.1, 33.2, 33.4 ou 35.1, au deuxième alinéa de l’article 38.1, à l’article 38.4 ou 38.7, au premier alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.10, 42, 46, 47, 48, 49 ou 49.1;
3°  réalise des travaux qui causent l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la limite du littoral en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4°  réalise des travaux qui causent le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5°  utilise un véhicule ou une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 33.6;
6°  ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7°  assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8°  réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une infrastructure, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention à l’article 38;
9°  réalise des travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité en contravention avec le premier alinéa de l’article 38.1;
10°  réalise des travaux à l’égard d’un ouvrage ou d’un bâtiment contrairement aux exigences prévues à l’article 35.2, 38.2, 38.5, 38.6 ou 38.8, au troisième alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.11 ou à l’article 43.1;
11°  cultive des végétaux non aquatiques et des champignons dans un littoral en contravention avec l’article 33.1.
D. 871-2020, a. 53; D. 1596-2021, a. 35 et 55.
53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2°  réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention aux articles 19, 42, 46, 47, 48 et 49;
3°  réalise des travaux qui cause l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la ligne des hautes eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4°  réalise des travaux qui cause le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5°  utilise une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 23;
6°  ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7°  assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8°  réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une installation, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention avec les premier et deuxième alinéas de l’article 38.
D. 871-2020, a. 53.
En vig.: 2020-12-31
53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2°  réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention aux articles 19, 42, 46, 47, 48 et 49;
3°  réalise des travaux qui cause l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la ligne des hautes eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4°  réalise des travaux qui cause le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5°  utilise une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 23;
6°  ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7°  assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8°  réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une installation, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention avec les premier et deuxième alinéas de l’article 38.
D. 871-2020, a. 53.